Justices A. R. : Montreux (seigneurie), (AD90) 19 B 1-151
Années : 1647-1790
Description :

Les archives juridictionnelles de la seigneurie de Montreux figurent parmi les sources les plus anciennes du département, du moins pour les secteurs ruraux.

Nous avons dépouillé et mis en ligne le début des archives des audiences (1647 à 1670). Voici quelques explications sur le fonctionnement de la cour de justice de cette seigneurie, dans la période étudiée. Un petit lexique des termes particuliers qu'on y a trouvé est également en ligne.

Fonctionnement de la cour de justice

Le seigneur de Montreux (voir seigneurs de Montreux) possède les droits de haute-justice dans son fief. Une cour seigneuriale (comme il en existe à cette époque de 20 à 30000 dans le royaume), composée de notables locaux, se réunit périodiquement sous son autorité (mais il ne la préside plus sauf, en début de période, pour quelques séances extraordinaires ou cas d'appel ; en début de période également, il peut lui arriver d'être présent et de modifier la sentence).
Cette cour, probablement très ancienne, voit en 1650 son règlement précisé par le texte ci-dessous (ad90 19b 003).
Ce texte figure à nouveau en tête du registre de 1656. Il est difficile de connaître sa source. Il est clair qu'il s'inspire de référence juridiques, sans doute françaises (rappelons qu'en 1650 la région ne relève officiellement du royaume de France que depuis 2 ans !) ; il a sans doute été rédigé par un "diplômé en droit", un avocat... Peut-être par Louis Finckl, qui possède ces titres, et qui est bâtonnier de cette juridiction de 1649 à 1652.

Ordonnance et Règlement

Envers les Juges et Justiciers establis et eslevés en ladite Justice ancienne de Monstreulx est comme s'ensuit

Les Juges et Justiciers seront eslevés, et qui doibvent estre prudantz, advisez craignantz Dieu, feront promesse et serement par attouchement de mains au Septre de la Justice que leur serat présenté par le bastenier ou tenant le septre dicelle, de venir deligement en la Justice, à quantefois qu'Icelle se debvrat tenir, et que de ce ilz en seront advertis ; et estantz assis en Icelle chascun en son rang, et place, qu'au commencement de l'année, et a la renouvature que l'on a accoustumé d'en faire sur les xx. Jours, escousteront soingneusement et comprendront le fait, cause et proces sans aulcun support de personne, administrant Justice esgalement tant au pauvre comme au riche, et au riche comme au pauvre ; et s'il advient que quelcun ou plusieurs des Justiciers ne puissent estre Juges des causes de quelques parties a raison de parentage ou aultre empeschement legitime, et juridique icelluy ou iceulx s'abstiendront de l'adjudicature en quittant leurs places et sieges, l'hors que l'on vouldrat opiner et juger desdites causes, sans attendre que l'on aye desia commencé de demander les souffrages et opinions, en preadvertisants ledit Bastenier de telle leurs excuses, sortie et suspection.

Wenant aussi a l'adiudicature desdites causes, que se feront avec silence, et modération en l'absence des parties, et au plus secrètement que faire se pourrat, sera diligemment observé que celuy des Juges auquel aurat été commandé de rapporter la sentence des aultres et de toute la Justice (1), ayt a demander les suffrages, voix et opinions des aultres par ordre, l'un apres l'aultre et chascun avec patience iusques a ce que le suffrage vienne a luy, affin desviter confusion

S'il advenoit que la cause fust d'importance et d'outteuse a ladite Justice, et Justiciers d'icelle, ou iceux pourront ou debvront demander advis et Conseil aux frais des parties(2), soit ou au basteni[e]r, ou aupres de gens pe[t]ritz en droibts et adviséz sans precipitamment proceder a conclusion du proces, et prononciation de sentence,

Et d'aultant qu'en ladite Justice sont et adviennent d'ancienneté quelques menues esmoluement accidentz(3) et salaires, serat par icelle estably un recepveur desditz accidentz au commencement et renovature d'icelle pour toute l'année, qui en debvrat rendre compte, quand requis en serat,

Et, venant que lesditz Justiciers d'eusent disner et prendre, quelque honneste refection par ensemble, s'abstiendront de toute incivilité immodestie, et insolence, et aussi d'exces, et serat ledit Recebveur des esmolumentz et accidentz attenu d'avoir esgard sur la despence et forniture de vin, et de viande, et d'en faire un juste et fidel compte avec l'hoste et celuy qui aurat soustenu telle despence procurant que le tout soit redigé par escrit

Les maires et officiers seront attenus de prendre garde que les emandes appartenantz a mondit seigneur ne soyent frauduleusement cachéz ains(1) mises en avant, cognues et au plustot liquidéez.

Le texte éclaire un peu le fonctionnement de cette cour : les justiciers délibèrent (sans doute à huis clos) puis l'un d'eux relève les votes. Il prononce ensuite cette conclusion devant les parties ; alors l'acte est rédigé et le nom du rapporteur (et, éventuellement les suites données à l'affaire : appel, abandon, accord...) est noté en marge. Il semble que ledit bâtonnier ne participe pas aux délibérations. Voir ici un exemple d'acte.

Ce texte est suivi par la désignation de 9 « justiciers » (plus tard appelés simplement juges), sous l'autorité du, du procureur et du receveur (un second nom suit chacun de ces derniers: peut-être leurs adjoints ou substituts). La liste des juges ne sera plus très souvent fournie ultérieurement.

Le procureur (du seigneur) le représente et agit aussi bien pour les infractions au droit coutumier que pour protéger les intérêts privés du seigneur.

On devine en filigrane de ce règlement que les juges, notables ruraux un peu rustres, ont tendance à manquer de la discipline, du sérieux et de la rigueur qui conviennent à une cour de justice honorable (voire du niveau intellectuel puisqu'on leur rappelle que l'honneur d'être membre de la cour implique leur capacité à comprendre par eux-même les faits exposés). Les "pouvoirs publics" (dont sans doute le seigneur) souhaitent que cette cour rurale ait une tenue conforme au standard des institutions du Royaume.

On imagine néanmoins les nombreux conflits d'intérêts qui peuvent apparaître au sein de cette cour, dans une juridiction aussi restreinte, avec des liens familiaux, d'alliance ou d'inimitié aussi anciens et des "magistrats" ni élus, ni formés.

Traitement d'une affaire

Les affaires jugées par la Justice seigneuriales sont des cas de basse et moyenne justice, c'est à dire des infractions et des délits mineurs qui relèvent des droits seigneuriaux ou des droits coutumiers des communautés villageoises elles-mêmes ; pour la plupart, ces droits sont oraux ; les seuls textes de référence sont les rentiers, dont la mise à jour est peu fréquentes (et qui, dans le cas présent, ne nous sont pas parvenus).
Quelques affaires de haute justice (criminelles) sont conservées dans une archive différente (postérieures à 1680).

On trouve le plus souvent des litiges fonciers, des litiges successoraux, des réclamations sur des dettes, sur des "censes" (intérêts d'emprunts) impayées, des infractions sur les taxes, sur les corvées, les droits de passage ou de pâturage, des bagarres, des plaintes pour injures (souvent extrêmement bénignes) ou pour coups, des demandes de saisies...
Les affaires concernant le seigneur ne sont évidemment pas traités devant sa propre justice.
Il est à noter que nombre des sujets de la seigneurie sont très procéduriers ; la justice est convoquée à la moindre injure, au moindre préjudice réel ou imaginaire, pour la moindre infraction communale.

Le plaignant ("acteur") peut être un particulier, une "collectivité" (communauté villageoise, église) ou le procureur du seigneur. L'autre partie est le "défendeur".

En général une affaire est traitée au cours d'une ou plusieurs audiences successives.
Lors de la première instance, l'acteur présente sa requête. La cour peut délivrer une sentence "sauf le recours" du défendeur. Ou accorder au défendeur "avis" ou à l'acteur "preuves". Dans les deux cas, lors d'une instance ultérieure, des témoins déposent sous serment. Pour l'amateur de généalogie, ces dépositions revêtent un intérêt particulier, car, en théorie, l'âge des témoins est mentionné. Cette obligation est toutefois peu appliquée avant 1673.

Lorsque la cause est délicate :

- les juges peuvent demander conseil à des professionnels du droit, que les parties doivent rétribuer.
- ils peuvent renvoyer les parties devant le seigneur, surtout si celui-ci est cité (le seigneur ne peut témoigner devant sa propre justice)

Une fois "Parties ouyes et entendues" (et éventuellement la déposition des témoins) "... est dit et sentencié que ... " et la sentence est délivrée.

Le "perdant" de l'affaire (qui se considère grévé par la sentence) peut faire appel ; devant quelle juridiction ? En début de période, c'est le seigneur lui-même ; ultérieurement, elle n'est plus précisée.

La sentence consiste, dans le cas où deux parties s'opposent, bien sûr à les départager mais souvent aussi à condamner l'une d'entre elles aux frais (qui peuvent ne pas être négligeables, voir cet acte) et à une amende ; le condamné est alors dit "amendable", (au XVIIème s'écrit souvent "emendable").

Les amendes

L'amende est la sanction la plus courante dans cette cour. Elle revient essentiellement (voire totalement) au seigneur dont c'est une part importante des revenus dans le système féodal.

Son montant dépasse rarement 10£ (un seigneur haut-justicier est en principe moins limité sur le montant des amendes qu'un bas-justicier) et les juges semblent, le cas échéant, plutôt enclins à l'atténuer par rapport aux sommes réclamées par le procureur de la seigneurie.

Le ressort de la fixation du montant de l'amende n'est pas très clair ; la plupart du temps, ce montant est indiqué en marge, à la suite de la sentence. Il est possible que cette question soit l'objet de contestation entre les juges (voire le bâtonnier) et le seigneur. En effet, en septembre 1669 apparaît brutalement une déclaration énergique de ce dernier interdisant aux juges de la seigneurie de limiter les amendes (donc son bénéfice) :

NB que le Sgr. a faict
défense au Juges de
limiter les amendes
comme ne leur aparte
nant en auscune
manière, seulement les
iusger amandable


Cependant ce montant réapparaît peu de temps après à la fin de la sentence, sans qu'on sache qui le fixe.

Le cas le plus courant est la condamnation du défendeur à 1£ 10s (= 30s = 1,5£).
Mais voici deux cas rencontrés en mai 1673 qui s'en distinguent :
  • Dans une première affaire Deny Cheray accuse Jean Hechement "d'avoir passé sur un champ de graines après les défenses faites par l'officier [le sergent seigneurial]". Le défendeur rétorque "qu'il y avait un poulain ... qui rompit sa corde et passa sur le champs sans y avoir fait aucun dommage...".
    Les juges considèrent que "défendeur sera exempt de l'amende vu que ce n'était qu'un poulain". En revanche c'est l'acteur qui, une fois n'est pas coutûme, se retrouve chargé de l'amende "simple" de 1£ 10s.
  • Peu après, on assiste à une affaire opposant deux barbiers-chirurgiens : maître André Sanner de Dannemarie et maître Melchior Clavé de Foussemagne ; apparemment ils se sont un peu énervés et le second à injurié le premier (il l'a traité de jean-foutre, l'insulte la plus courante à l'époque) ; le défendeur reconnaît sa faute et accepte de faire réparation (d'honneur) ; toutefois, la cour n'en reste évidemment pas là et le condamne à la forte amende de 10£ ; au titre de la gravité de la faute ? Non, mais parce que celle-ci a eu lieu le jour de la foire de Montreux. En effet, lors des jours de fêtes religieuses et des jours de foire, la législation est singulièrement durcie et les sanctions fortement renforcées. De même dans ce procès de 1656.
    A noter qu'aussitôt après ce jugement, Clavé accuse à son tour Sanner de l'avoir traité de larron (seconde insulte la plus courante)...
La principale conséquence de ces affaires, et particulièrement de celles opposant entre eux des particuliers pour des motifs parfois futiles, est que les amendes payées par les parties dépassent de beaucoup les éventuelles réparations ; en effet, il est question de réparations d'honneur, mais jamais de dommages et intérêts. Du moins sur la période étudiée (fin du XVIIème siècle). On s'interroge sur la conscience que pouvaient avoir les justiciables de la ressource fiscale que constituait pour le seigneur cette cour qu'ils paraissent friands de fréquenter.

La "puissance publique"


Dans la meilleure tradition féodale, le seigneur de Montreux tient encore, surtout en début de cette période, le rôle de père de famille tout-puissant qui peut effacer les fautes et les insultes de ses sujets quand il juge prioritaire d'assurer la paix et la concorde entre eux (mais sans omettre d'imposer une petite amende au passage). Comme dans cet actes de 1662 où le seigneur "étant présent, il a relevé toutes paroles injurieuses d'autorité seigneuriale ; partant la cause cassée et annulée ; l'amende de 30s compense".

Malgré ses défauts, la justice seigneuriale a, comme l'ont souligné les historiens récents, plusieurs vertus :
- elle est accessible, rapide (par rapport à la justice royale) et finalement assez équitable ; elle assure ainsi son rôle de résolution des conflits et de maintien de l'ordre.
- elle joue le rôle de police communale en traitant des situations qui relèveraient de nos jours de fonctionnaires assermentés.

Pour conclure, notons que le pouvoir royal, à la fin de l'ancien régime, dans sa volonté de réformer l'administration et la justice dans le sens de la centralisation et d'une certaine rationalisation, va limiter progressivement les prérogatives seigneuriales. Après la Révolution, les cours seigneuriales feront place aux justices de paix cantonales.


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(1) le nom de ce juge est mentionné en marge de l'acte .?

(2) les témoins déposant sur « traite » (citation à comparaître) sont également indemnisés et le montant final des frais peut être important, comme dans les cas où il est fait appel à Louis Finckl, licencié en droit et avocat au CSA .?

(3) (probablement) indemnités.?

(4) mais.?

Entité(s) concernée(s) :
Dépouillement :
Cette archive est partiellement dépouillée ; lisa participe à ce dépouillement.
individus ont été relevés dans actes.
Ce dépouillement est en ligne sous le titre "sgn. Montreux".
Certaines composantes de cette archive sont en ligne ; voir ici
Certaines transcriptions sont disponibles pour cette archive ; voir ici
Détails :
Audiences de justice extraordinaires, 1735-1741
19 B 96-97 : registres, 23 mars 1735-4 juillet 1741.
Audiences de justice, 1647-1790
19 B 31 : registres, 24 janvier 1690-15 juillet 1692.
Procédures criminelles, 1693-1789
19 B 99-101 : registres, 8 juin 1693-21 avril 1789.