Par devant le notaire royal établi à Montreux et en la présence des ci-après nommés furent présents en leurs personnes Joseph Rossé juré de la communauté de Lutran d'une part et Nicolas Farine du Noirmont, terre de Pourrantruy et Jean Pierre Farine son fils, et de son autorité, à l'effet des présentes d'autre part.
Lesquelles parties ont reconnu et confessé avoir fait marché, convenu et arrêté ce qui s'ensuit, à savoir que ledit Jean Pierre de l'autorité et assistance susdite s'est soumis, sera obligé et s'oblige de servir de maître d'école au village dudit Lutran dés ce jourd'hui jusqu'à la St Georges prochaîne venant, et pendant ledit temps, bien et dûment montrer et enseigner les enfants dudit lieu qui lui seront envoyés à l'école pour apprendre à lire et écrire autant qu'il pourra le faire comme aussi les apprendre à prier et leur montrer bon exemple selon la foi de l'Eglise Catholique Apostolique et Romaine.
Pour quoi faire ledit juré en ladite qualité, en suivant ce que ladite communauté a arrêté sera obligé de payer audit Jean Pierre la somme de 6 livres 13 sols 4 demiers tournois, plus ceux qui enverront des enfants à l'école auprès de lui seront obligés [de] le nourrir comme eux vivent dans leur ménage, et lui donner sa couche, feu et lumière, et sa place dans le poële pour enseigner ses écoliers au tour à proportion et suivant la quantité d'enfants qu'un chacun enverra d'enfants de l'école, qu'à l'égard de ceux qui n'enverront [pas] d'enfant à l'école auprès dudit Jean Pierre ils ne seront point tenus de lui fournir ladite nourriture ni son auberge.
Car le tout a été ainsi convenu entre les parties qui ont promis de n'y point contrevenir à peine de tous dépends, dommages et intérêts, obligeant à cet effet tout et un chacun leurs biens, savoir ledit Nicolas les siens propres pour sondit fils et ledit juré ceux de ladite communauté.
Au nom d'icelle fait et passé au Jeune Montreux le 13ème jour du mois de décembre l'an 1688 présent Jeantat Jobin, maître d'école et André Pierre [tous deux] dudit lieu témoins à ce requis qui ont signé avec lesdits Jean Pierre, les autres parties ne sachant écrire de ce ... ont fait leurs marques.
[Signature ou marques de tous, X du juré ; signature de Jobin, notaire royal]
(Texte conforme à l'original, mais orthographe et ponctuation adaptées)